Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
RéférenceConsidérant 89 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

(89) La notion de juridiction est une notion régie par le droit de l’Union, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette notion ne peut, entre autres, désigner qu’une autorité ayant la qualité de tiers par rapport à celle qui a adopté la décision faisant l’objet du recours. Cette autorité devrait exercer des fonctions juridictionnelles et le fait qu’elle soit ou non reconnue en tant que juridiction en vertu du droit national n’est pas déterminant. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d’organiser leur système juridictionnel national et de déterminer le nombre d’instances de recours. Lorsque le droit national prévoit la possibilité d’introduire de nouveaux recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou de recours ultérieurs, la procédure et l’effet suspensif de ces recours devraient être régis par le droit national, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).