(92) Les demandeurs devraient, en principe, avoir le droit de rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à l’expiration du délai d’introduction d’un recours devant une juridiction de première instance et, si ce droit est exercé dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans les cas limités prévus par le présent règlement, où la demande est susceptible d’être infondée, et sans préjudice du principe de non-refoulement, que le demandeur ne devrait pas se voir automatiquement accorder le droit de rester sur le territoire aux fins du recours.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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