(93) Dans les cas où le demandeur n’a pas automatiquement le droit de rester aux fins du recours, une juridiction devrait toujours être en mesure d’autoriser le demandeur à rester sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours, à la demande du demandeur ou d’office. Dans de tels cas, les demandeurs devraient avoir le droit de rester jusqu’à l’expiration du délai pour introduire une demande d’autorisation de rester devant une juridiction et, si le demandeur a présenté une telle demande dans le délai prévu, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente. Afin de décourager les demandes ultérieures abusives ou de dernière minute, les États membres devraient pouvoir prévoir, dans leur droit national, que les demandeurs ne devraient pas avoir le droit de rester pendant cette période si des demandes ultérieures ont été rejetées, en vue d’empêcher toute nouvelle demande ultérieure infondée. Dans le cadre de la procédure visant à déterminer si le demandeur devrait ou non être autorisé à rester en attendant l’issue du recours, les droits de la défense du demandeur devraient être suffisamment garantis en lui fournissant une assistance en matière d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires. En outre, la juridiction compétente devrait être en mesure d’examiner les faits et les points de droit de la décision refusant l’octroi d’une protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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