Règlement (UE) 2024/1349 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1349
IntituléRétention
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR À LA FRONTIÈRE
  1. Règlement (UE) 2024/1349
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR À LA FRONTIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1349)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/1349EUR-Lex →

1. La rétention ne peut être imposée qu’à titre de mesure de dernier recours, si elle s’avère nécessaire sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.

2. Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui ont été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester peuvent être maintenues en rétention afin d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’État membre concerné, de préparer leur retour ou de mener la procédure d’éloignement.

3. Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester, peuvent être placées en rétention s’il existe un risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE, si elles évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ou si elles constituent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

4. La rétention est maintenue pendant une période aussi brève que possible, uniquement tant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement et que le dispositif à cette fin est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. La période de rétention ne dépasse pas la période visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et, lorsqu’une nouvelle rétention est prononcée immédiatement après une période de de rétention prévue au présent article, cette période de rétention est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE.

5. Au plus tard le 12 décembre 2024, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil élabore, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, des lignes directrices concernant différentes pratiques autres que la rétention, qui pourraient être utilisées dans le cadre d’une procédure à la frontière.

Nota : Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1349. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).