Règlement (UE) 2024/1349 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1349
IntituléMesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS APPLICABLES DANS DES SITUATIONS DE CRISE
  1. Règlement (UE) 2024/1349
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS APPLICABLES DANS DES SITUATIONS DE CRISE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1349)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1349EUR-Lex →

1. Dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, et en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière en vertu de l’article 11, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, les États membres peuvent déroger comme suit:

a) par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres peuvent prolonger la durée maximale pendant laquelle ces ressortissants de pays tiers ou ces apatrides doivent être retenus dans les lieux visés audit article d’une période supplémentaire de six semaines au maximum;

b) par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, la période de rétention ne dépasse pas la période visée au point a) du présent paragraphe et est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE.

2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure d’asile à la frontière dont la demande a été rejetée avant l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester après l’adoption de cette décision d’exécution.

3. Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis ont un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres peuvent imposer des limitations à ces actions lorsqu’en vertu du droit national, ces limitations sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1349. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).