Lorsqu’un État membre estime qu’il se trouve dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, il peut présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement. Lorsqu’un État membre présente une telle demande, les articles 2 à 6 et l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1359 s’appliquent, selon le cas. Lorsqu’une procédure visant à obtenir une dérogation a déjà été engagée en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1359, les États membres peuvent présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement dans le cadre de ladite procédure.
Règlement (UE) 2024/1349 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1349
IntituléRègles de procédure
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS APPLICABLES DANS DES SITUATIONS DE CRISE
- Règlement (UE) 2024/1349
- CHAPITRE III — DÉROGATIONS APPLICABLES DANS DES SITUATIONS DE CRISE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1349)
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