(11) Lorsqu’un demandeur, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui a été placé en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière prévue dans le règlement (UE) 2024/1348 n’a plus le droit de rester et n’a pas été autorisé à rester, les États membres devraient pouvoir poursuivre la rétention afin d’empêcher l’entrée sur le territoire et de mener une procédure de retour, dans le respect des garanties et conditions de la rétention prévues par la directive 2008/115/CE. Il devrait également être possible de placer en rétention un demandeur, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui n’a pas été placé en rétention au cours d’une telle procédure d’asile à la frontière, qui n’a plus le droit de rester et qui n’a pas été autorisé à rester, s’il existe un risque de fuite, s’il évite ou entrave le retour, ou s’il constitue un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Cette rétention devrait être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser la durée maximale de la procédure de retour à la frontière. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride en séjour irrégulier ne retourne pas dans un pays tiers, ou n’est pas éloigné, dans ce délai et que la procédure de retour à la frontière cesse de s’appliquer, la directive 2008/115/CE devrait s’appliquer. La période maximale de rétention prévue dans ladite directive devrait inclure la période de rétention appliquée au cours de la procédure de retour à la frontière.
Règlement (UE) 2024/1349 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1349
RattachementRèglement (UE) 2024/1349
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1349)
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