(7) L’entrée sur le territoire n’est pas autorisée lorsqu’un demandeur n’a pas le droit de rester, lorsqu’il n’a pas demandé à être autorisé à rester aux fins de la procédure de recours prévue dans le règlement (UE) 2024/1348, ou lorsqu’une juridiction a décidé qu’il ne devrait pas être autorisé à rester dans l’attente de l’issue de cette procédure de recours. Dans de tels cas, afin d’assurer la continuité entre la procédure d’asile et la procédure de retour, la procédure de retour devrait également être menée dans le cadre d’une procédure à la frontière dans un délai n’excédant pas 12 semaines. Ce délai devrait courir à compter du moment où le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester ou n’est plus autorisé à rester.
Règlement (UE) 2024/1349 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1349
RattachementRèglement (UE) 2024/1349
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1349)
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