(8) Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les ressortissants de pays tiers et apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure à la frontière, lorsqu’un État membre a décidé de ne pas appliquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, en application de la dérogation pertinente qui y est prévue, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides faisant l’objet d’un refus d’entrée et qu’il n’adopte pas de décision de retour à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, le traitement et le niveau de protection du demandeur, du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride concerné devraient être conformes à la disposition de la directive 2008/115/CE relative aux dispositions plus favorables en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de ladite directive et être équivalents à ceux applicables aux personnes faisant l’objet d’une décision de retour.
Règlement (UE) 2024/1349 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1349
RattachementRèglement (UE) 2024/1349
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1349)
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