Règlement (UE) 2024/1350 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1350-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1350
IntituléCoopération opérationnelle
RattachementRèglement (UE) 2024/1350
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1350-20240522)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1350EUR-Lex →

1. Afin de faciliter la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers.

2. L'Agence pour l'asile peut fournir un soutien aux États membres qui en font la demande conformément à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, ou si le plan de l'Union le prévoit, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Ce soutien peut notamment consister à coordonner la coopération technique entre les États membres, à aider les États membres à appliquer le plan de l'Union, à former le personnel conduisant les procédures d'admission, à communiquer des informations aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides conformément à l'article 9, paragraphes 4, 5 et 25, du présent règlement, à faciliter le partage des infrastructures, et à aider les États membres dans leur coopération avec les pays tiers aux fins de la conduite des procédures d'admission conformément au règlement (UE) 2021/2303.

L'Agence pour l'asile peut également coordonner un échange de bonnes pratiques entre les États membres aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et de l'intégration des personnes réinstallées dans leur société d'accueil.

3. Aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, et en particulier, de la notification aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés par la décision prise par les États membres conformément à l'article 9, paragraphes 15 et 17, ainsi que de la mise en œuvre des programmes d'orientation préalables au départ, des contrôles médicaux pour l'aptitude au voyage, des dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par des partenaires compétents, à la demande des États membres ou en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant un plan de l'Union, conclus conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1350-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).