Règlement (UE) 2024/1350 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1350-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1350
IntituléHaut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire
RattachementRèglement (UE) 2024/1350
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1350-20240522)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1350EUR-Lex →

1. Un haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «haut-comité») est institué. Il est composé de représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des États membres.

L'Agence pour l'asile, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations sont invités à assister aux réunions du haut-comité.

D'autres organisations concernées, y compris des organisations de la société civile, peuvent être invitées à assister aux réunions du haut-comité dans leurs domaines d'expertise.

Des représentants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse sont invités à participer aux réunions du haut-comité s'ils ont indiqué leur intention de s'associer à la mise en œuvre du plan de l'Union.

2. Le haut-comité est présidé par la Commission. Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire à l'invitation de la Commission ou à la demande d'un État membre ou du Parlement européen.

3. Le haut-comité conseille la Commission sur les questions liées à la mise en œuvre du cadre de l'Union, notamment le nombre recommandé de personnes à admettre et les régions ou pays tiers à partir desquels cette admission doit avoir lieu, en tenant compte des projections du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation. Il peut formuler des recommandations.

La Commission publie les procès-verbaux des réunions du haut-comité, à moins qu'une telle publication ne porte atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

4. La Commission consulte le haut-comité et tient compte du résultat des réunions du haut-comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du cadre de l'Union.

5. Sur la base du résultat des réunions du haut-comité visé dans le présent article, la Commission invite les États membres à indiquer les modalités de leur participation et leur contribution à titre volontaire au nombre total de personnes à admettre, y compris le type d'admission et les régions ou pays tiers à partir desquels l'admission aura lieu conformément aux articles 4 et 8.

6. La Commission, de sa propre initiative ou sur recommandation d'un ou de plusieurs États membres ou du Parlement européen, convoque une réunion du haut-comité aux fins de l'examen de l'éventuelle admission de personnes au titre de l'article 8, paragraphe 6, en vue de faire face à des situations nouvelles, telles qu'une crise humanitaire imprévue dans des régions ou pays tiers qui ne sont pas inclus dans le plan de l'Union.

7. Le haut-comité peut, si nécessaire, établir son règlement intérieur.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1350-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).