Règlement (UE) 2024/1350 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1350-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1350
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2024/1350
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1350-20240522)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/1350EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «réinstallation»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite d'un signalement du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée, qui:

a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 1;

b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et

c) bénéficie d'une protection internationale conformément au droit de l'Union et au droit national et a accès à une solution durable;

2) «protection internationale»: la protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/1347;

3) «admission humanitaire»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite, si un État membre le demande, d'un signalement de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), du HCR ou d'un autre organisme international compétent, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée de force et, au moins sur la base d'une première évaluation, qui:

a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 2;

b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et

c) bénéficie d'une protection internationale, conformément à l'article 9, paragraphe 17, du présent règlement, ou d'un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire;

4) «admission d'urgence»: l'admission, au titre de la réinstallation ou de l'admission humanitaire, de personnes ayant un besoin urgent d'une protection juridique ou physique ou de soins médicaux immédiats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1350-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).