Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «réinstallation»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite d'un signalement du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée, qui:
a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 1;
b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et
c) bénéficie d'une protection internationale conformément au droit de l'Union et au droit national et a accès à une solution durable;
2) «protection internationale»: la protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/1347;
3) «admission humanitaire»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite, si un État membre le demande, d'un signalement de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), du HCR ou d'un autre organisme international compétent, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée de force et, au moins sur la base d'une première évaluation, qui:
a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 2;
b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et
c) bénéficie d'une protection internationale, conformément à l'article 9, paragraphe 17, du présent règlement, ou d'un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire;
4) «admission d'urgence»: l'admission, au titre de la réinstallation ou de l'admission humanitaire, de personnes ayant un besoin urgent d'une protection juridique ou physique ou de soins médicaux immédiats.