Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1350-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1350EUR-Lex →
1. La procédure d'admission prévue à l'article 9 est applicable aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui ont donné leur consentement à l'admission et qui ne l'ont pas retiré par la suite, notamment en refusant l'admission dans un État membre déterminé.
2. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne communique pas les données ou les informations disponibles nécessaires pour conduire la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, ou n'assiste pas à l'entretien individuel prévu à l'article 9, paragraphe 6, cette personne peut être considérée comme ayant implicitement retiré son consentement à l'admission au sens du paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'ait pas été informée conformément à l'article 9, paragraphe 4, qu'elle satisfasse aux obligations dans un délai raisonnable ou qu'elle soit en mesure de démontrer que le fait de ne pas communiquer de données ou d'informations ou de ne pas assister à l'entretien individuel était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.