Règlement (UE) 2024/1350 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1350
RattachementRèglement (UE) 2024/1350
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1350)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2024/1350EUR-Lex →

(49) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du cadre de l'Union pour la réinstallation, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).