Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléDécision d'exécution de la Commission déterminant les États membres soumis à une pression migratoire, exposés à un risque de pression migratoire ou confrontés à une situation migratoire importante
Rattachement
CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE II — CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION
  3. CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. En même temps que le rapport visé à l'article 9, la Commission adopte une décision d'exécution dans laquelle elle détermine si un État membre particulier est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire au cours de l'année à venir ou confronté à une situation migratoire importante.

À cette fin, la Commission consulte les États membres concernés. La Commission peut fixer un délai pour la tenue de ces consultations.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission utilise les informations recueillies en vertu de l'article 10, en tenant compte de tous les éléments du rapport visé à l'article 9, de toutes les routes migratoires, y compris des spécificités du phénomène structurel des débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage et des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, ainsi que de la pression à laquelle l'État membre concerné a été soumis précédemment et de la situation actuelle.

3. Lorsque, au cours des douze derniers mois, un État membre a été confronté à un grand nombre d'arrivées en raison de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, la Commission considère que cet État membre est soumis à une pression migratoire à condition que ces arrivées soient d'une ampleur telle qu'elles créent des obligations disproportionnées pour le régime d'asile, d'accueil et de migration, même bien préparé, de l'État membre concerné.

4. La Commission adopte sa décision d'exécution au plus tard le 15 octobre de chaque année et la transmet au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).