Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléProposition d'acte d'exécution du Conseil présentée par la Commission établissant la réserve annuelle de solidarité
Rattachement
CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE II — CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION
  3. CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Chaque année, sur la base du rapport visé à l'article 9 et en même temps que celui-ci, la Commission présente une proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité nécessaire pour faire face de manière équilibrée et efficace à la situation migratoire de l'année à venir. Cette proposition reflète les besoins annuels prévus en matière de solidarité des États membres soumis à une pression migratoire.

2. La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 détermine le nombre annuel total de relocalisations requises et le montant annuel total des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union, qui sont au moins les suivants:

a) 30 000 pour les relocalisations;

b) 600 millions d'euros pour les contributions financières.

La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article définit également les contributions annuelles indicatives pour chaque État membre en appliquant la clé de référence énoncée à l'article 66, en vue de faciliter l'exercice visant à ce qu'il s'engage à verser ses contributions de solidarité (ci-après dénommé «exercice d'engagements») conformément à l'article 13.

3. Lorsqu'elle détermine le niveau de responsabilités à l'échelle de l'Union qui devrait être partagé par tous les États membres et le niveau de solidarité qui en découle, la Commission tient compte de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents, y compris, pour l'année concernée, le nombre total d'arrivées, les taux moyens de reconnaissance ainsi que les taux moyens de retour. La Commission tient également compte du fait que les États membres qui deviendront des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58, paragraphe 1, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées.

La Commission peut déterminer un nombre plus élevé de relocalisations ou un montant plus élevé de contributions financières que ceux prévus au paragraphe 2 du présent article et peut définir d'autres formes de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), en fonction de la nécessité de telles mesures au regard des défis spécifiques rencontrés dans le domaine de la migration dans l'État membre concerné. Afin de préserver l'égale valeur des différents types de mesures de solidarité, le ratio entre le nombre et le montant visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article est maintenu.

4. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans des situations exceptionnelles, lorsque les informations fournies par les États membres et les organes et organismes de l'Union concernés en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou les consultations menées par la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 1, n'indiquent pas la nécessité de mesures de solidarité pour l'année à venir, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article en tient dûment compte.

5. Lorsque la Commission a constaté, dans une décision d'exécution comme prévu à l'article 11, qu'un ou plusieurs États membres sont soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, en tenant compte des spécificités des États membres concernés, la Commission fixe le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité à mettre à la disposition de ces États membres.

6. La Commission adopte la proposition visée au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 15 octobre de chaque année et la transmet au Conseil. La Commission transmet simultanément ladite proposition au Parlement européen. Jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas rendue publique. Elle est classifiée «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» et est traitée comme telle conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil.

Nota : Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).