Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléForum de haut niveau de l'UE sur la solidarité
Rattachement
CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE II — CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION
  3. CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la partie IV du présent règlement, il est institué un forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum de haut niveau»), composé de représentants des États membres et présidé par l'État membre exerçant la présidence du Conseil. Les États membres sont représentés à un niveau de responsabilité et de pouvoir de décision approprié pour accomplir les tâches confiées au forum de haut niveau.

Les pays tiers qui ont conclu avec l'Union un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou dans le pays tiers en question peuvent, aux fins de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer, le cas échéant, au forum de haut niveau.

2. Le Conseil convoque le forum de haut niveau dans les quinze jours suivant l'adoption du rapport visé à l'article 9, de la décision visée à l'article 11 et de la proposition de la Commission visée à l'article 12.

3. Lors de la réunion visée au paragraphe 2, le forum de haut niveau analyse le rapport visé à l'article 9, la décision visée à l'article 11 et la proposition de la Commission visée à l'article 12 et examine la situation globale. Il parvient également à une conclusion sur les mesures de solidarité et le niveau des contributions nécessaires conformément à la procédure prévue à l'article 57 et, lorsque cela est jugé nécessaire, sur d'autres mesures en réponse à la situation migratoire dans les domaines de la responsabilité, de la préparation et des situations d'urgence, ainsi que sur la dimension extérieure de la migration. Lors de cette réunion du forum de haut niveau, les États membres s'engagent à verser leurs contributions de solidarité en vue de la création de la réserve annuelle de solidarité prévue à l'article 57.

4. Lorsque le Conseil, à l'initiative d'un État membre ou à l'invitation de la Commission, estime que les contributions de solidarité à la réserve annuelle de solidarité sont insuffisantes au regard des besoins recensés, y compris lorsque des déductions importantes ont été accordées conformément aux articles 61 et 62, ou qu'un ou plusieurs États membres soumis à une pression migratoire ont des besoins plus élevés que prévu, ou que la situation globale requiert un soutien de solidarité supplémentaire, le Conseil convoque à nouveau, à la majorité simple, le forum de haut niveau pour demander aux États membres de fournir des contributions de solidarité supplémentaires. Tout exercice d'engagements suit la procédure prévue à l'article 57.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).