Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléLe coordinateur de l'UE en matière de solidarité
Rattachement
CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE II — CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION
  3. CHAPITRE II — Le cycle annuel de gestion de la migration
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. La Commission désigne un coordinateur de l'UE en matière de solidarité, qui coordonne au niveau technique la mise en œuvre du mécanisme de solidarité conformément à la partie IV du présent règlement.

2. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité:

a) soutient les activités de relocalisation de l'État membre bénéficiaire vers l'État membre contributeur;

b) coordonne et soutient la communication entre les États membres, les organes et organismes, et les entités qui participent à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité;

c) conserve une vue d'ensemble des besoins des États membres bénéficiaires et des contributions des États membres contributeurs et assure le suivi de la mise en œuvre en cours des mesures de solidarité;

d) organise, à intervalles réguliers, des réunions entre les autorités des États membres afin de garantir la mise en œuvre opérationnelle efficace et effective de la réserve annuelle de solidarité, de manière à faciliter une interaction et une coopération optimales entre les États membres;

e) encourage les bonnes pratiques dans la mise en œuvre du mécanisme de solidarité;

f) convoque et préside le forum technique;

g) accomplit les tâches visées à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1359.

3. Aux fins du paragraphe 2, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité est assisté d'un bureau et dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir efficacement ses tâches. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité travaille en étroite coordination avec l'Agence pour l'asile, notamment en ce qui concerne les aspects pratiques de la relocalisation au titre du présent règlement.

4. Le rapport visé à l'article 9 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre et du fonctionnement du mécanisme de solidarité.

5. Les États membres fournissent au coordinateur de l'UE en matière de solidarité les données et les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir efficacement ses tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).