Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléObligations du demandeur et coopération avec les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Une demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre de première entrée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité, la demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa.

Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d'un titre de séjour ou d'un visa qui a expiré ou qui a été annulé, retiré ou révoqué, la demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre sur le territoire duquel il est présent.

3. Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes des États membres pour la collecte des données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358 et sur les questions relevant du présent règlement, notamment en présentant et en révélant, dès que possible et au plus tard au cours de l'entretien visé à l'article 22 du présent règlement, tous les éléments et informations dont il dispose qui sont utiles pour déterminer l'État membre responsable, y compris en présentant ses documents d'identité lorsqu'ils sont en sa possession. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure, au moment de l'entretien, de produire des données probantes étayant les éléments et informations fournis, ou de remplir le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente fixe un délai raisonnable pour produire de telles données probantes, en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce, et expirant avant la fin de la période visée à l'article 39, paragraphe 1 du présent règlement.

4. Le demandeur est tenu d'être présent dans:

a) l'État membre visé aux paragraphes 1 et 2 dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable et, le cas échéant, de l'exécution de la procédure de transfert;

b) l'État membre responsable;

c) l'État membre de relocalisation à la suite d'un transfert en vertu de l'article 67, paragraphe 11.

5. Lorsqu'une décision de transfert est notifiée au demandeur conformément à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 10, le demandeur coopère avec les autorités compétentes et respecte cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).