Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléConséquences en cas de non-respect
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Pour autant que le demandeur ait été informé de ses obligations et des conséquences en cas de non-respect de ses obligations conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1356 ou à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 21 de la directive (UE) 2024/1346, le demandeur n'a pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de ladite directive dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d'être présent en vertu de l'article 17, paragraphe 4, du présent règlement, à partir du moment où une décision imposant son transfert vers l'État membre responsable lui a été notifiée.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice de la nécessité d'assurer un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

2. Les éléments et informations pertinents pour la détermination de l'État membre responsable présentés après l'expiration du délai ne sont pris en considération que s'ils apportent des éléments de preuve déterminants pour l'application correcte du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et le regroupement familial.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le demandeur ne se trouve pas dans l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent et que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le demandeur ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait avoir été victime de l'une des infractions visées aux articles 2 et 3 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres tiennent compte de la situation personnelle du demandeur, y compris de tout risque réel de violation des droits fondamentaux dans l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d'être présent. Toute mesure prise par les États membres est proportionnée.

Nota : Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).