Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléAccessibilité des informations
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE I — Principes généraux et garanties
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Les informations visées à l'article 19 sont données par écrit, sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent les supports d'information communs élaborés à cet effet en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les supports d'information communs sont également disponibles en ligne, sur une plateforme ouverte et facilement accessible aux demandeurs d'une protection internationale.

Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, le cas échéant lors de l'entretien individuel visé à l'article 22. À cette fin, le demandeur a la possibilité de poser des questions pour clarifier les informations fournies. Les États membres peuvent s'aider d'équipements multimédias.

2. L'Agence pour l'asile élabore, en étroite coopération avec les autorités nationales responsables, des supports d'information communs, ainsi que des informations spécifiques pour les mineurs non accompagnés et les demandeurs vulnérables, lorsque cela est nécessaire pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ou de procédure, contenant au minimum les informations visées à l'article 19. Ces supports d'information communs comprennent également des informations relatives à l'application du règlement (UE) 2024/1358 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données concernant un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac.

Les supports d'information communs sont élaborés de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations qui leur sont propres.

3. Lorsque le demandeur est mineur, les informations visées à l'article 19 sont fournies d'une manière adaptée à son âge par du personnel dûment formé et en présence du représentant du demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).