Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléDélivrance de titres de séjour ou de visas
Rattachement
CHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

2. Lorsque le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

3. Lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est déterminé, dans l'ordre suivant:

a) l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;

b) en cas de visas de même nature, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine;

c) en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de trois ans avant l'enregistrement de la demande, ou d'un ou de plusieurs visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.

5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui a délivré ledit titre de séjour ou visa. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du titre de séjour ou du visa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).