Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléDiplômes ou autres qualifications
RattachementCHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
Règlement (UE) 2024/1351
PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
CHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →
1. Lorsque le demandeur possède un diplôme ou une qualification délivré par un établissement d'enseignement situé dans un État membre, ledit État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que la demande soit enregistrée moins de six ans après que le diplôme ou la qualification a été délivré.
2. Lorsque le demandeur possède plusieurs diplômes ou qualifications délivrés par des établissements d'enseignement situés dans différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre ayant délivré le diplôme ou la qualification après la plus longue période d'études ou, lorsque les périodes d'études sont identiques, à l'État membre dans lequel le diplôme ou la qualification le plus récent a été obtenu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.