Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléEntrée
Rattachement
CHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE II — Critères de détermination de l'État membre responsable
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Lorsqu'il est établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) 2024/1358, que le demandeur en venant d'un pays tiers a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre, le premier État membre dans lequel le demandeur entre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de vingt mois après la date à laquelle le franchissement de la frontière a eu lieu.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'il est établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) 2024/1358, qu'un demandeur a été débarqué sur le territoire d'un État membre à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de douze mois après la date à laquelle le débarquement a eu lieu.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il peut être établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (EU) 2024/1358, que le demandeur a fait l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre au titre de l'article 67 du présent règlement après avoir franchi la frontière. Dans ce cas, cet autre État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).