Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléClauses discrétionnaires
Rattachement
CHAPITRE III — Personnes à charge et clauses discrétionnaires
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE III — CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
  3. CHAPITRE III — Personnes à charge et clauses discrétionnaires
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, un État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride a enregistrée sur son territoire, même si cet examen ne lui incombe pas selon les critères prévus dans le présent règlement.

2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut, à tout moment avant qu'une première décision ne soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des liens significatifs en raison de considérations familiales, sociales ou culturelles, même si cet autre État membre n'est pas responsable selon les critères définis aux articles 25 à 28 et 34. Les personnes concernées expriment leur consentement par écrit à cet effet.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant qui sont nécessaires pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation.

L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées, visées dans la requête, et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Le refus d'une requête doit être motivé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).