Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléDéduction des contributions de solidarité dans les cas de pression migratoire
Rattachement
CHAPITRE I — Mécanisme de solidarité
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE IV — SOLIDARITÉ
  3. CHAPITRE I — Mécanisme de solidarité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Un État membre qui est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire ou qui estime être soumis à une pression migratoire et qui n'a pas eu recours à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 58 ni notifié la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 59 peut, à tout moment, demander une déduction partielle ou totale de ses contributions annoncées figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

L'État membre concerné soumet sa demande à la Commission. À titre d'information, l'État membre concerné transmet sa demande au Conseil.

2. Lorsque l'État membre demandeur visé au paragraphe 1 du présent article est un État membre qui n'est pas identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire mais qui estime être soumis à une pression migratoire, cet État membre indique dans sa demande:

a) une description de la manière dont la déduction totale ou partielle de ses contributions annoncées pourrait contribuer à stabiliser la situation;

b) une mention indiquant si la contribution annoncée pourrait être remplacée par un autre type de contribution de solidarité;

c) la manière dont l'État membre concerné remédiera à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience;

d) une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire dans l'État membre demandeur.

Lorsqu'elle évalue une telle demande, la Commission tient également compte des informations énoncées dans les articles 9 et 10.

3. La Commission informe le Conseil de son évaluation de la demande dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande soumise conformément au présent article. La Commission informe également le Parlement européen de cette évaluation.

4. Après réception de l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte un acte d'exécution afin de déterminer si l'État membre est autorisé à déroger à l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).