Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléContributions financières
Rattachement
CHAPITRE I — Mécanisme de solidarité
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE IV — SOLIDARITÉ
  3. CHAPITRE I — Mécanisme de solidarité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. Les contributions financières consistent en des transferts de montants des États membres contributeurs au budget de l'Union et constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Les contributions financières sont utilisées aux fins de la mise en œuvre des actions de la réserve annuelle de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

2. Les États membres bénéficiaires recensent les actions qui peuvent être financées par les contributions financières visées au paragraphe 1 du présent article et les soumettent au forum technique. La Commission se concerte étroitement avec les États membres bénéficiaires afin de veiller à ce que ces actions correspondent aux objectifs énoncés à l'article 56, paragraphe 2, point b), et à l'article 56, paragraphe 3. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité tient à jour un inventaire des actions et le met à disposition par l'intermédiaire du forum technique.

3. La Commission adopte un acte d'exécution concernant les règles relatives au fonctionnement des contributions financières. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

4. Lorsque le montant visé à l'article 57, paragraphe 1, du présent règlement n'est pas intégralement alloué, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1147.

5. Les États membres font rapport à la Commission et au forum technique sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions financées par des contributions financières au titre du présent article.

6. La Commission inclut dans son rapport visé à l'article 9 des informations sur la mise en œuvre des actions financées par des contributions financières au titre du présent article, y compris sur les questions susceptibles d'avoir une incidence sur la mise en œuvre et sur toute mesure prise pour y remédier.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).