Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →
1. Les contributions sous la forme de mesures alternatives de solidarité sont fondées sur une demande spécifique de l'État membre bénéficiaire. Ces contributions sont considérées comme relevant de la solidarité financière et leur valeur concrète est établie conjointement, de manière réaliste, par les États membres contributeurs et bénéficiaires concernés et communiquée au coordinateur de l'UE en matière de solidarité avant que ces contributions ne soient mises en œuvre.
2. Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles prévues par les opérations des organes et organismes de l'Union ou financées par l'Union dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration dans les États membres bénéficiaires et en évitant les doubles emplois. Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles qu'ils sont tenus d'apporter par l'intermédiaire des organes et organismes de l'Union.
3. Les États membres bénéficiaires et contributeurs finalisent la mise en œuvre des mesures alternatives de solidarité convenues, même si les actes d'exécution concernés ont expiré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.