Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléProcédure suivant la relocalisation
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences procédurales
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE IV — SOLIDARITÉ
  3. CHAPITRE II — Exigences procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. L'État membre de relocalisation informe l'État membre bénéficiaire, l'Agence pour l'asile et le coordinateur de l'UE en matière de solidarité de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis.

2. Lorsque l'État membre de relocalisation a relocalisé un demandeur pour lequel l'État membre responsable n'a pas encore été déterminé, l'État membre de relocalisation applique les procédures définies à la partie III, à l'exception de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 5, des articles 29 et 30 et de l'article 33, paragraphes 1 et 2.

Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être déterminé en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre de relocalisation est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.

3. Lorsqu'un demandeur pour lequel il avait été précédemment déterminé que l'État membre bénéficiaire était responsable pour des motifs autres que les critères visés à l'article 67, paragraphe 5, deuxième alinéa, a été relocalisé, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale est transférée à l'État membre de relocalisation.

La responsabilité de l'examen de toute nouvelle déclaration ou toute demande ultérieure de la personne concernée conformément aux articles 55 et 56 du règlement (UE) 2024/1348 est également transférée à l'État membre de relocalisation.

L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

4. Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale a été relocalisé, l'État membre de relocalisation lui octroie automatiquement le statut de protection internationale qui lui avait été octroyé par l'État membre bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).