Les États membres tiennent la Commission, en particulier le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, informés de la mise en œuvre des mesures de solidarité, y compris les mesures de coopération avec un pays tiers.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléAutres obligations
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences procédurales
- Règlement (UE) 2024/1351
- PARTIE IV — SOLIDARITÉ
- CHAPITRE II — Exigences procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
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