Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1351-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1351
IntituléUne stratégie européenne à long terme de gestion de l'asile et de la migration
Rattachement
CHAPITRE I — Approche globale
  1. Règlement (UE) 2024/1351
  2. PARTIE II — CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION
  3. CHAPITRE I — Approche globale
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1351-20240522)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

1. La Commission, après consultation des États membres, en tenant compte des rapports et analyses pertinents des organes et organismes de l'Union et en s'appuyant sur les stratégies nationales visées à l'article 7, élabore une stratégie européenne quinquennale de gestion de l'asile et de la migration (ci-après dénommée «stratégie») définissant l'approche stratégique pour assurer la mise en œuvre cohérente des stratégies nationales. La Commission transmet ladite stratégie au Parlement européen et au Conseil. La stratégie n'est pas juridiquement contraignante.

2. La première stratégie est adoptée au plus tard le 12 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite.

3. La stratégie comprend notamment les éléments énumérés aux articles 4 et 5, confère un rôle prépondérant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme et tient également compte:

a) de la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion de l'asile et de la migration des États membres, visées à l'article 7, et de leur conformité au droit de l'Union et au droit international;

b) des informations pertinentes recueillies par la Commission en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366;

c) des informations recueillies par la Commission et l'Agence pour l'asile sur la mise en œuvre de l'acquis de l'Union en matière d'asile;

d) des informations recueillies auprès du Service européen pour l'action extérieure et des organes et organismes de l'Union compétents, en particulier les rapports de l'Agence pour l'asile, de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

e) de toute autre information pertinente, provenant notamment des États membres, des autorités de contrôle, des organisations internationales et d'autres organes, organismes ou organisations concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1351-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).