(15) Afin d'assurer la prévisibilité aux États membres soumis à une pression migratoire et aux États membres contributeurs, le rapport et la décision devraient être accompagnés d'une proposition de la Commission recensant les mesures de solidarité annuelles concrètes, y compris les relocalisations, les contributions financières et, le cas échéant, des mesures alternatives de solidarité, ainsi que leur valeur chiffrée, susceptibles d'être nécessaires pour l'année à venir au niveau de l'Union, tout en reconnaissant que les différents types de solidarité sont de valeur égale. Les types de mesures et leur valeur chiffrée recensées dans la proposition de la Commission devraient correspondre au minimum aux seuils annuels minimaux pour les relocalisations et les contributions financières. Ces seuils devraient être fixés dans le présent règlement pour assurer une planification prévisible par les États membres contributeurs et pour offrir des garanties minimales pour les États membres bénéficiaires. Lorsque cela est jugé nécessaire, la Commission pourrait déterminer, dans sa proposition, des chiffres annuels plus élevés pour les relocalisations ou les contributions financières. Afin de préserver la valeur égale des mesures de solidarité, il convient de maintenir le ratio établi entre les chiffres annuels indiqués dans le présent règlement. Dans le même ordre d'idées, lors de l'indication des chiffres annuels, la proposition de la Commission devrait tenir compte des situations exceptionnelles dans lesquelles il n'y aurait pas de besoin prévu de solidarité pour l'année à venir.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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