(29) Il convient de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres identifiés dans la décision comme étant soumis à une pression migratoire, ou à ceux qui estiment être soumis à une pression migratoire, d'utiliser la réserve annuelle de solidarité. Les États membres qui ont été identifiés dans la décision comme étant soumis à une pression devraient pouvoir recourir à la réserve annuelle de solidarité de manière simple en se contentant d'informer la Commission et le Conseil de leur intention de l'utiliser, à la suite de quoi le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, au nom de la Commission, devrait convoquer le forum technique. Les États membres qui estiment être soumis à une pression migratoire devraient fournir, afin de pouvoir utiliser la réserve, une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire ainsi que d'autres informations pertinentes, sous la forme d'une notification que la Commission devrait évaluer rapidement. Les États membres bénéficiaires devraient utiliser la réserve annuelle de solidarité de manière raisonnable et proportionnée, en tenant compte des besoins de solidarité des autres États membres soumis à une pression migratoire. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait assurer une répartition équilibrée des contributions de solidarité disponibles entre les États membres bénéficiaires. Lorsqu'un État membre estime être dans une situation de crise, la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil devrait s'appliquer.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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