(31) Une clé de référence fondée sur la taille de la population et du PIB des États membres devrait être appliquée conformément au principe obligatoire de partage équitable pour le fonctionnement du mécanisme de solidarité permettant la détermination de la contribution globale de chaque État membre. Un État membre pourrait, sur une base volontaire, apporter une contribution globale allant au-delà de sa part équitable obligatoire pour aider les États membres soumis à une pression migratoire. Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la réserve annuelle de solidarité, les États membres contributeurs devraient mettre en œuvre leurs engagements proportionnellement à leur engagement global, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il est recouru à la réserve au titre de la solidarité, ces États membres contribuent à hauteur de leur part équitable. Afin de préserver le fonctionnement du présent règlement, les États membres contributeurs ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre leurs engagements de solidarité en faveur de l'État membre bénéficiaire lorsque la Commission a constaté, dans cet État membre bénéficiaire, des lacunes systémiques concernant les règles énoncées dans la partie III du présent règlement qui pourraient avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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