(38) Afin d'améliorer sensiblement la compréhension des procédures applicables, les États membres devraient, dès que possible, fournir aux personnes soumises au présent règlement, dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elles la comprennent, toutes les informations pertinentes concernant l'application du présent règlement, en particulier les informations relatives aux critères de détermination de l'État membre responsable, aux procédures respectives ainsi qu'aux informations sur leurs droits et obligations au titre du présent règlement, y compris les conséquences d'un non-respect de celui-ci. Afin de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit préservé et de garantir l'inclusion des mineurs dans les procédures prévues par le présent règlement, les États membres devraient fournir des informations aux mineurs d'une manière adaptée aux enfants et en tenant compte de leur âge et de leur maturité. L'Agence pour l'asile devrait à cet égard élaborer des supports d'information communs, ainsi que des informations spécifiques pour les mineurs non accompagnés et les demandeurs vulnérables, en étroite collaboration avec les autorités nationales.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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