(4) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires, notamment, afin de donner accès à la protection internationale et à des conditions d'accueil adéquates aux personnes qui en ont besoin, de promouvoir des voies légales d'accès, de permettre l'application effective des règles relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, de gérer efficacement le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions de séjour sur le territoire des États membres, de prévenir la migration irrégulière et les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains tout en réduisant les vulnérabilités causées par ces phénomènes, et d'apporter un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité, expression de leur participation à l'approche globale.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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