(46) Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la Charte, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties procédurales spécifiques, y compris la désignation d'un représentant, pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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