(53) Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur devrait être un critère obligatoire de responsabilité. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d'un autre État membre d'un membre de sa famille, frère ou sœur, ou d'un proche pouvant s'occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. Afin de décourager les mouvements non autorisés de mineurs non accompagnés en l'absence d'un tel membre de la famille, frère ou sœur ou proche, qui ne servent pas au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant, l'État membre responsable devrait être celui où la demande de protection internationale du mineur non accompagné a été enregistrée pour la première fois, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le mineur non accompagné a présenté une demande de protection internationale dans plusieurs États membres et qu'un État membre estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le transférer vers l'État membre responsable sur la base d'une évaluation individuelle, ledit État membre devrait devenir responsable de l'examen de la nouvelle demande.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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