(58) Afin d'assurer le respect des procédures prévues dans le présent règlement et de prévenir les obstacles à l'application efficace de celui-ci, et notamment pour éviter les fuites de ressortissants de pays tiers et d'apatrides ou leurs mouvements non autorisés entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations du demandeur dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être dûment informé en temps utile. Le non-respect de ces obligations devrait avoir des conséquences procédurales appropriées et proportionnées pour le demandeur et les conditions de son accueil. Les États membres devraient tenir compte de la situation individuelle du demandeur lorsqu'ils évaluent le respect par celui-ci de ses obligations et sa coopération avec les autorités compétentes, conformément aux règles énoncées dans le présent règlement. Conformément à la Charte, l'État membre dans lequel se trouve un tel demandeur devrait en tout état de cause assurer la couverture des besoins matériels immédiats de ce demandeur.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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