Règlement (UE) 2024/1351 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/1351EUR-Lex →

(68) Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, les transferts vers l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux personnes concernées et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant le plus grand compte de l'évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier s'agissant des transferts pour motifs humanitaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).