(69) Pour autant que cela soit nécessaire à l'examen d'une demande de protection internationale, les États membres devraient pouvoir partager des informations spécifiques pertinentes à cette fin sans le consentement du demandeur lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre responsable de remplir leurs obligations, en particulier celles découlant du règlement (UE) 2024/1348.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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