(7) Afin de garantir la cohérence et l'efficacité des actions et mesures prises par l'Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives, il est nécessaire d'élaborer de manière intégrée des politiques et une approche globale dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu'externes. L'Union et les États membres devraient veiller, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans le respect du droit de l'Union applicable et des obligations internationales, à la cohérence et à la mise en œuvre des politiques de gestion de l'asile et de la migration.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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