(83) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer certaines compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception des décisions d'exécution de la Commission déterminant si un État membre est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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