(88) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée dans un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et l'établissement d'un mécanisme de solidarité destiné à aider les États membres à faire face à des situations de pression migratoire, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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