(90) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que les parties III, V et VII du présent règlement constituent des modifications au sens de l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark doit notifier à la Commission sa décision d'appliquer ou non le contenu de ces modifications au moment de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de cette adoption.
Règlement (UE) 2024/1351 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1351
RattachementRèglement (UE) 2024/1351
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1351)
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