(1) Le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil prévoit qu’il est procédé à l’identification ou à la vérification de l’identité, à des contrôles de sécurité, à des contrôles sanitaires préliminaires et à des contrôles de vulnérabilité préliminaires des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ou sur le territoire des États membres qui n’ont pas fait l’objet de vérifications aux frontières extérieures des États membres, ainsi que des ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale à des points de passage frontaliers ou dans des zones de transit, sans remplir les conditions d’entrée énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (UE) 2024/1356 crée des règles uniformes permettant l’identification ou la vérification de l’identité rapides des ressortissants de pays tiers et leur orientation vers les procédures applicables. Il vise à renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et à prévoir la consultation des systèmes d’information et des bases de données de l’UE pertinents afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure.
Règlement (UE) 2024/1352 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1352
RattachementRèglement (UE) 2024/1352
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1352)
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