(8) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre aux autorités de filtrage d’accéder aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ou dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité et aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement (UE) 2024/1356 ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/1352 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1352
RattachementRèglement (UE) 2024/1352
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1352)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.