Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1356-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1356
IntituléGaranties en faveur des mineurs
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1356-20240522)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

1. Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte.

2. Au cours du filtrage, le mineur est accompagné d’un membre adulte de sa famille, s’il y en a un de présent.

3. Les États membres prennent, dès que possible, des mesures pour faire en sorte qu’un représentant ou, lorsqu’un représentant n’a pas été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur accompagne et assiste le mineur non accompagné lors du filtrage d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et dans une langue qu’il peut comprendre. Cette personne est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346 lorsque cette personne a été désignée au titre de ladite directive.

Le représentant a les compétences nécessaires et l’expertise, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs. Le représentant agit afin de sauvegarder l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur et afin que le mineur non accompagné puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations au titre du présent règlement.

4. La personne chargée d’accompagner et d’assister un mineur non accompagné conformément au paragraphe 3 n’est pas une personne chargée d’un ou de plusieurs éléments du filtrage, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordre d’aucune personne chargée du filtrage ou des autorités de filtrage. Ces personnes accomplissent leurs tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possèdent les compétences et la formation requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, cette personne n’est remplacée qu’en cas de nécessité.

5. Les États membres désignent un représentant ou une personne visée au paragraphe 3 pour être en charge d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, d’une trentaine de mineurs non accompagnés au plus en même temps, de manière à ce que ce représentant ou cette personne puisse s’acquitter efficacement de ses tâches.

6. Le fait qu’un représentant ou une personne agissant provisoirement en tant que représentant n’a pas été désigné au titre de la directive (UE) 2024/1346 n’est pas de nature à empêcher un mineur non accompagné d’exercer son droit de demander une protection internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1356-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).