Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1356-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1356
IntituléContrôle de sécurité
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1356-20240522)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

1. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier s’ils pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Ce contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.

2. Pour les besoins du contrôle de sécurité visé au paragraphe 1 du présent article, et dans la mesure où cela n’a pas encore été fait au cours des vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399, les bases de données pertinentes de l’Union, en particulier le SIS, le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240 (ETIAS), y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, le système d’information sur les visas créé par la décision 2004/512/CE (VIS) et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN), les données traitées par Europol pour la finalité visée à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, et les bases de données d’Interpol sont consultées comme prévu à l’article 16 du présent règlement. Les bases de données nationales pertinentes peuvent également être consultées à cette fin.

3. En ce qui concerne la consultation de l’EES, de ETIAS à l’exception de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, et du VIS conformément au paragraphe 2 du présent article, les données extraites se limitent à indiquer respectivement les refus d’entrée, les refus, annulations ou révocations d’autorisation de voyage ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de longue durée ou d’un titre de séjour, qui sont fondés sur des motifs de sécurité.

En cas de réponse positive dans le SIS, l’autorité de filtrage qui effectue la recherche a accès aux données contenues dans le signalement.

4. En ce qui concerne la consultation de l’ECRIS-TCN, les données extraites se limitent aux condamnations liées à des infractions terroristes et à d’autres formes d’infractions pénales graves visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816.

5. Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les spécifications pour l’extraction des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1356-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).