Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1356-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1356
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1356-20240522)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;

2) «vérification»: la vérification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2019/817;

3) «identification»: l’identification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 6), du règlement (UE) 2019/817;

4) «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399;

5) «apatride»: une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de son droit;

6) «données d’Europol»: les données d’Europol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2019/817;

7) «représentant», une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas;

8) «données biométriques»: les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2019/817;

9) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

10) «autorités de filtrage»: toutes les autorités compétentes désignées par le droit national pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le présent règlement, à l’exception des contrôles sanitaires visés à l’article 12, paragraphe 1;

11) «mineur non accompagné»: un mineur qui arrive sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire d’un État membre;

12) «rétention»: toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement;

13) «bases de données d’Interpol»: les bases de données d’Interpol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 17), du règlement (UE) 2019/817;

14) «opération de recherche et de sauvetage»: une opération de recherche et de sauvetage visée dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg, en Allemagne, le 27 avril 1979.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1356-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).